JORF n°224 du 27 septembre 2006

Arrêté du 19 septembre 2006

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d'accès à ce corps,

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 3 du décret du 15 septembre 2006 susvisé comporte l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :

A.-Epreuve écrite d'admissibilité :

Etude d'un ou de plusieurs cas concrets portant, au choix des candidats lors de l'inscription, sur l'un des domaines suivants (durée : quatre heures ; coefficient 3) :

a) Gestion des ressources humaines, formation et techniques de management ;

b) Gestion financière, marchés publics et contrôle de gestion ;

c) Développement agricole, développement rural et politique forestière ;

d) Recherche, enseignement et formation professionnelle dans le secteur agricole et rural, organisation et fonctionnement des établissements d'enseignement technique agricole et des établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire ;

e) Aides à l'agriculture et politique communautaire, organisation des marchés, productions végétales et animales.

Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité des candidats à la compréhension d'un problème et leur aptitude à proposer des solutions démontrant leur savoir-faire professionnel.

B.-Epreuve orale d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 4) :

L'épreuve orale d'admission consiste en une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier la valeur professionnelle des candidats dans leurs corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle doit également permettre au jury d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidats, leur aptitude à animer une équipe, leur faculté à agir à bon escient et à négocier ainsi que leur réactivité.

Cette épreuve consiste en la présentation, par le candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, d'un dossier établi préalablement par ses soins illustrant les différentes étapes de sa carrière professionnelle. Cette présentation orale se poursuit par un entretien portant notamment sur la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels. Le jury pourra demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie administrative courante.

Le candidat remet un dossier conforme au modèle annexé au présent arrêté à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier comprend un curriculum vitae et des documents qui font apparaître notamment le parcours professionnel du candidat et les formations suivies.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Le jury arrête les sujets des épreuves. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant.

Article 3

La composition du jury est fixée, pour chaque session de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Des correcteurs spécialisés pour l'épreuve écrite et des examinateurs pour l'épreuve orale peuvent, en outre, être adjoints au jury.

Article 4

Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 30 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

Article 5

Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 70 points, soit un moyenne de 10 sur 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale.

Article 6

Pour chaque session, le jury dresse, après l'épreuve d'admissibilité, la liste alphabétique des candidats admissibles.

Après l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit éventuellement une liste complémentaire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 7

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel prévu à l'article 3 du décret du 15 septembre 2006 susvisé ainsi que la date limite de dépôt des dossiers d'inscription dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

La date de l'épreuve écrite est fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrite et orale ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du service des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie

Le ministre de la fonction publique,

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural