JORF n°243 du 19 octobre 2001

Art. 3. - Sont agréés sans condition de durée, sous réserve que leur objet principal comporte l'exercice d'une activité d'enseignement supérieur ou de recherche et qu'ils figurent sur la liste annexée au présent arrêté, les établissements publics et privés suivants :

- les établissements publics administratifs ;

- les établissements publics industriels et commerciaux ;

- les établissements reconnus d'utilité publique ;

- les organismes créés par une convention internationale.

Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale des organismes concernés, pris sur avis conforme du ministre de l'intérieur.


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Version 1

Art. 3. - Sont agréés sans condition de durée, sous réserve que leur objet principal comporte l'exercice d'une activité d'enseignement supérieur ou de recherche et qu'ils figurent sur la liste annexée au présent arrêté, les établissements publics et privés suivants :

- les établissements publics administratifs ;

- les établissements publics industriels et commerciaux ;

- les établissements reconnus d'utilité publique ;

- les organismes créés par une convention internationale.

Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale des organismes concernés, pris sur avis conforme du ministre de l'intérieur.