JORF n°225 du 28 septembre 2000

Art. 4. - Les membres de ces commissions établiront, en tant que de besoin, dans la forme qu'il conviendra et dans le respect des principes énoncés à l'article 3, leurs règles de fonctionnement dans le cadre des attributions qui leur sont confiées par les articles 85 à 99 du code des marchés publics.


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Art. 4. - Les membres de ces commissions établiront, en tant que de besoin, dans la forme qu'il conviendra et dans le respect des principes énoncés à l'article 3, leurs règles de fonctionnement dans le cadre des attributions qui leur sont confiées par les articles 85 à 99 du code des marchés publics.