JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 5

Article 5

Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 4, ainsi qu'éventuellement la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 5.


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Version 1

Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 4, ainsi qu'éventuellement la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 5.