JORF n°243 du 19 octobre 2000

Art. 5. - Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission no 4, ainsi qu'éventuellement la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission no 5.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission no 4, ainsi qu'éventuellement la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission no 5.