JORF n°243 du 19 octobre 2000

Art. 3. - Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission no 3, ainsi que la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission no 4.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission no 3, ainsi que la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission no 4.