JORF n°263 du 10 novembre 1996

Art. 10. - A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues.
Après délibération de la sous-commission d'admissibilité, le président du jury propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.


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Version 1

Art. 10. - A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues.

Après délibération de la sous-commission d'admissibilité, le président du jury propose au ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.