JORF n°263 du 10 novembre 1996

Art. 9. - Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction. Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats et sur décision du président du jury, il peut être procédé à des harmonisations des notations,
en particulier entre les options et entre les groupes de correcteurs ou d'examinateurs.


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Version 1

Art. 9. - Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction. Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats et sur décision du président du jury, il peut être procédé à des harmonisations des notations,

en particulier entre les options et entre les groupes de correcteurs ou d'examinateurs.