Art. 6. - La commission de recours amiable est présidée par le contrôleur général des armées, président de la commission des rentes visée à l'article 4, ou, en son absence, par un contrôleur général ou contrôleur membre de l'inspection du travail dans les armées.
Elle comprend :
- le médecin-conseil auprès du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail et un représentant de chacun des états-majors et directions suivants :
Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant :
La durée du mandat des représentants est fixée à deux ans. Ce mandat peut être renouvelé par tacite reconduction.
Il est cumulable avec celui de membre de commission des rentes.
Elle comprend :
- le médecin-conseil auprès du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail et un représentant de chacun des états-majors et directions suivants :
- direction des systèmes terrestres et d'informations ;
- direction des constructions navales ;
- direction des constructions aéronautiques ;
- direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
- direction centrale du commissariat de la marine ;
- état-major de l'armée de l'air.
Ces représentants sont des officiers supérieurs, des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de niveau correspondant :
- huit représentants du personnel et huit suppléants désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ;
- un fonctionnaire de catégorie A du bureau des pensions des ouvriers et des accidents du travail remplit les fonctions de rapporteur et de secrétaire.
La durée du mandat des représentants est fixée à deux ans. Ce mandat peut être renouvelé par tacite reconduction.
Il est cumulable avec celui de membre de commission des rentes.