Art. 1er. - Sont instituées auprès du ministre de la défense diverses commissions chargées de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, leur avis :
1o Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci ;
2o Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur et sur le montant de celle-ci ;
3o Sur l'octroi éventuel d'une allocation provisionnelle aux ayants droit en cas de décès de la victime ;
4o Sur les propositions de rééducation professionnelle ;
5o Sur les recours amiables dans les conditions fixées par l'article R.
142.1 et S. du code de la sécurité sociale.
1o Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une rente et sur le montant de celle-ci ;
2o Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur et sur le montant de celle-ci ;
3o Sur l'octroi éventuel d'une allocation provisionnelle aux ayants droit en cas de décès de la victime ;
4o Sur les propositions de rééducation professionnelle ;
5o Sur les recours amiables dans les conditions fixées par l'article R.
142.1 et S. du code de la sécurité sociale.