Art. 19. - Les conditions d'exploitation (surveillance, mesure du débit) doivent permettre de détecter rapidement une fuite se produisant sur la canalisation. En outre, le transporteur doit effectuer trimestriellement un contrôle de la salinité des cours d'eau traversés par la canalisation ainsi que celle des puisards implantés au droit des champs de captage d'eau.
Le contrôle de l'excès de l'agent réducteur prévu à l'article 13 de l'arrêté du 22 septembre 1975 susvisé sera assuré en continu au moyen de deux analyseurs automatiques installés:
- l'un, à l'origine de la canalisation;
- l'autre, à la station de Poligny.
Ces dispositifs seront pourvus d'un enregistrement des données combiné avec une alarme en cas d'abaissement du niveau d'agent réducteur injecté à Etrez en dessous du seuil de consigne fixé.
La comparaison à intervalle régulier de l'enregistrement de l'excès d'agent réducteur à la station d'Etrez et de l'excès enregistré à Poligny doit permettre de détecter une éventuelle anomalie dans la canalisation.
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