JORF n°250 du 27 octobre 1994

Art. 20. - Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret no 65-881 du 18 octobre 1965 susvisé sera revu et actualisé pour tenir compte des déviations réalisées.
Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret no 65-881 susvisé,
le transporteur adresse une fois par an au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux 11, 13, 16, 18 et 19 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés.


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Version 1

Art. 20. - Le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 39 du décret no 65-881 du 18 octobre 1965 susvisé sera revu et actualisé pour tenir compte des déviations réalisées.

Outre les dispositions prévues à l'article 41 du décret no 65-881 susvisé,

le transporteur adresse une fois par an au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargé du contrôle technique un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux 11, 13, 16, 18 et 19 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.

En tout état de cause, le transporteur est tenu, dans les meilleurs délais, de porter à la connaissance du service technique chargé du contrôle toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés.