JORF n°0264 du 15 novembre 2023

Arrêté du 19 octobre 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 septembre 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Services et produits de consommation » en date du 3 octobre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » du CAP

Résumé Un nouvel arrêté crée une spécialité pour le CAP en hôtel-café-restaurant.

Il est créé la spécialité « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités professionnelles et de compétences

Résumé Les annexes II et III expliquent quelles compétences et activités sont nécessaires.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé L'arrêté explique comment noter les diplômes et ce qu'il faut faire pendant les examens.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation en milieu professionnel pour le certificat d'aptitude professionnelle

Résumé Les horaires de cours et le stage de 14 semaines pour le certificat d'aptitude professionnelle sont dans les annexes.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent leurs épreuves en même temps. Les autres peuvent choisir de les passer en même temps ou séparément, et doivent le dire à l'inscription.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Correspondances entre épreuves et report de notes pour la spécialité "commercialisation et services en hôtel-café-restaurant"

Résumé Les notes de l'examen "commercialisation et services en hôtel-café-restaurant" peuvent être transférées pour le nouvel examen si le candidat le demande.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 27 février 2017 modifié portant création de la spécialité « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 février 2017 modifié susmentionné est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Dispenses d'épreuves pour les certifications professionnelles

Résumé Certaines compétences permettent de sauter des épreuves d'examen, et les détails sont en annexe VII.

Les correspondances entre blocs de compétences des certifications professionnelles permettant une dispense d'épreuves à l'examen sont précisées en annexe VII du présent arrêté.

Article 8

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Première session d'examen pour la spécialité « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant »

Résumé Le premier examen pour cette spécialité se tiendra en 2026.

La première session d'examen de la spécialité « commercialisation et services en hôtel-café-restaurant » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2026.

Article 9

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Dernière session et abrogation de l'arrêté du 27 février 2017 pour la spécialité 'commercialisation et services en hôtel-café-restaurant'

Résumé La dernière session d'examen pour cette spécialité est en 2025, après ça, les règles changent.

La dernière session d'examen de la spécialité " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 février 2017 modifié susmentionné aura lieu en 2025. A l'issue de cette session qui prend fin le 31 décembre 2025, ce même arrêté est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 27 février 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 10

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Responsabilités d'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables de l'éducation doivent appliquer cet arrêté.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval