JORF n°0264 du 15 novembre 2023

Arrêté du 19 octobre 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 modifié relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 septembre 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « Services et produits de consommation » en date du 3 octobre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité 'cuisine' du CAP

Résumé Un nouvel arrêté crée une spécialité 'cuisine' au CAP, avec des règles et des compétences à connaître.

Il est créé la spécialité « cuisine » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique des blocs de compétences du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels des activités et des compétences professionnelles

Résumé Cet article dit où lire les tâches et les compétences pour le métier.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II et le référentiel de compétences est défini en annexe III du présent arrêté.

Article 3

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Référentiel d'évaluation des unités constitutives du diplôme

Résumé L'article 3 dit où trouver les règles pour évaluer les examens et les unités du diplôme.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV a relative aux unités constitutives du diplôme, IV b relative au règlement d'examen et IV c relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et formation professionnelle pour le CAP

Résumé Le CAP a des horaires scolaires fixes et 14 semaines de stage en entreprise.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent toutes leurs épreuves en même temps, sauf exceptions. Les autres peuvent choisir de les passer en une seule fois ou sur plusieurs sessions.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.

Article 6

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Correspondance des épreuves et report des notes pour l'examen de la spécialité 'cuisine'

Résumé Les candidats peuvent reporter leurs notes d'examen de cuisine précédentes.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 17 mars 2016 portant création de la spécialité « cuisine » du certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 17 mars 2016 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Correspondances entre blocs de compétences

Résumé Il explique comment les compétences du diplôme correspondent à celles d'autres diplômes professionnels.

Les correspondances entre les blocs de compétences du diplôme défini par le présent arrêté et les blocs de compétences de certifications professionnelles inscrites au registre national des certifications professionnelles sont précisées en annexe VII.

Article 8

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Première session d'examen pour la spécialité cuisine du CAP

Résumé Le premier examen pour la spécialité cuisine du CAP est prévu pour 2026.

La première session d'examen de la spécialité « cuisine » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2026.

Article 9

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Fin des sessions d'examen de la spécialité "cuisine" du CAP

Résumé La dernière session d'examen de cuisine du CAP est en 2025, puis les règles de l'arrêté de 2016 ne seront plus valides.

La dernière session d'examen de la spécialité " cuisine " du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 2016 susmentionné aura lieu en 2025. A l'issue de cette session qui prend fin le 31 décembre 2025, ce même arrêté est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 17 mars 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexes > >

Article 10

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Chargement des Autorités

Résumé Les chefs de l'éducation scolaire doivent suivre cet arrêté et le rendre public.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général de l'enseignement scolaire et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval