JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Article 5

Article 5

Une méthode d'analyse est considérée équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- la méthode conduit à des résultats équivalents ainsi qu'à des performances associées a minima équivalentes à ceux obtenus à l'aide de la méthode mentionnée aux annexes I, II et VI ;
- leur équivalence est démontrée selon les principes généraux de référence. Pour les paramètres microbiologiques, l'application des exigences définies dans les normes NF EN ISO 17994 et NF EN ISO 13843, dont les millésimes sont précisés dans un avis au Journal officiel de la République française, est réputée satisfaire aux principes généraux précités.

Lorsqu'une méthode est considérée comme équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI par le ministre chargé de la santé, les principales informations relatives à cette méthode font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 3

Une méthode d'analyse est considérée équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- la méthode conduit à des résultats équivalents ainsi qu'à des performances associées a minima équivalentes à ceux obtenus à l'aide de la méthode mentionnée aux annexes I, II et VI ;

- leur équivalence est démontrée selon les principes généraux de référence. Pour les paramètres microbiologiques, l'application des exigences définies dans les normes NF EN ISO 17994 et NF EN ISO 13843, dont les millésimes sont précisés dans un avis au Journal officiel de la République française, est réputée satisfaire aux principes généraux précités.

Lorsqu'une méthode est considérée comme équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI par le ministre chargé de la santé, les principales informations relatives à cette méthode font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Une méthode d'analyse est considérée équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- la méthode conduit à des résultats équivalents ainsi qu'à des performances associées a minima équivalentes à ceux obtenus à l'aide de la méthode mentionnée aux annexes I, II et VI ;

- leur équivalence est démontrée selon les principes généraux de référence. Pour les paramètres microbiologiques, l'application des exigences définies dans la norme NF EN ISO 17 994, dont le millésime est précisé dans un avis au Journal officiel de la République française, est réputée satisfaire aux principes généraux précités.

Lorsqu'une méthode est considérée comme équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et VI par le ministre chargé de la santé, les principales informations relatives à cette méthode font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 2017

Une méthode d'analyse est considérée équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et V lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

- la méthode conduit à des résultats équivalents ainsi qu'à des performances associées a minima équivalentes à ceux obtenus à l'aide de la méthode mentionnée aux annexes I, II et V ;

- leur équivalence est démontrée selon les principes généraux de référence. Pour les paramètres microbiologiques, l'application des exigences définies dans la norme NF EN ISO 17 994, dont le millésime est précisé dans un avis au Journal officiel de la République française, est réputée satisfaire aux principes généraux précités.

Lorsqu'une méthode est considérée comme équivalente à celle mentionnée aux annexes I, II et V par le ministre chargé de la santé, les principales informations relatives à cette méthode font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.