JORF n°0257 du 4 novembre 2016

Article 3

Article 3

Le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie. L'évolution autorisée de la puissance électrique installée, sans dépassement du seuil d'éligibilité de l'installation à l'obligation d'achat, est limitée à 20 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.


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Version 1

Le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie. L'évolution autorisée de la puissance électrique installée, sans dépassement du seuil d'éligibilité de l'installation à l'obligation d'achat, est limitée à 20 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.