Arrêté du 19 octobre 2006

Article 2

Créé le 31 octobre 2006

Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références des normes et des décisions d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er ainsi que celles des organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 octobre 2006