JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 1

Article 1

Les élèves ingénieurs des services techniques qui accomplissent au cours de leur cycle d'études une période de stage en dehors des services du ministère de l'intérieur sont rémunérés durant cette période dans les conditions prévues aux articles ci-après.


Historique des versions

Version 1

Les élèves ingénieurs des services techniques qui accomplissent au cours de leur cycle d'études une période de stage en dehors des services du ministère de l'intérieur sont rémunérés durant cette période dans les conditions prévues aux articles ci-après.