JORF n°246 du 23 octobre 2001

Art. 2. - Le montant des indemnités prévues à l'article 3 du décret du 19 octobre 2001 susvisé susceptibles d'être allouées aux membres de la commission est fixé à 5,48 Euro par vacation horaire dans la limite de huit vacations par jour pour les séances de la commission auxquelles ils participent.


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Art. 2. - Le montant des indemnités prévues à l'article 3 du décret du 19 octobre 2001 susvisé susceptibles d'être allouées aux membres de la commission est fixé à 5,48 Euro par vacation horaire dans la limite de huit vacations par jour pour les séances de la commission auxquelles ils participent.