Art. 5. - Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
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Art. 5. - Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
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Art. 5. - Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié.