Art. 3. - Le délai avant l'expiration duquel les diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent être obtenus est de trois ans.
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Art. 3. - Le délai avant l'expiration duquel les diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent être obtenus est de trois ans.
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Art. 3. - Le délai avant l'expiration duquel les diplômes mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté doivent être obtenus est de trois ans.