Art. 1er. - Le fichier issu du traitement informatisé d'informations nominatives créé par l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé pour les besoins de la mission d'étude instituée par l'arrêté du 25 mars 1997 susvisé est transmis, à compter du 30 octobre 2000, à la commission instituée par le décret du 10 septembre 1999 susvisé, aux seules fins de permettre à cette dernière d'instruire les demandes individuelles qui lui sont présentées par les victimes ou par leurs ayants droit à raison des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues durant l'Occupation, et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.
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