JORF n°254 du 1 novembre 1990

Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 80="" 9.="" -="" le="" jury="" établit,="" pour="" chaque="" spécialité,="" la="" liste="" des="" candidats="" admis="" à="" prendre="" part="" aux="" épreuves="" d'admission="" puis="" de="" classement,="" par="" ordre="" mérite="" et="" ayant="" obtenu="" l'ensemble="" d'admissibilité="" un="" total="" points="" qui="" ne="" peut="" être="" inférieur="" après="" application="" coefficients,="" sans="" note="" éliminatoire.="" <<le="" peut,="" établir="" une="" complémentaire.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'article 9 de l'arrêté du 9 mars 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Le jury établit, pour chaque spécialité, la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission puis la liste de classement,

par ordre de mérite et par spécialité, des candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission un total de points qui ne peut être inférieur à 80 après application des coefficients, sans note éliminatoire.

<<Le jury peut, pour chaque spécialité, établir une liste complémentaire.>>