JORF n°254 du 1 novembre 1990

Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 13 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 6.="" -="" les="" concours="" comportent="" pour="" chaque="" spécialité="" des="" épreuves="" écrites="" d'admissibilité="" et="" orales="" pratiques="" d'admission;="" <<a="" l'issue="" d'admissibilité,="" candidats="" ayant="" obtenu="" un="" nombre="" de="" points="" fixé="" par="" le="" jury="" sont="" autorisés="" à="" subir="" <<en="" tenant="" compte="" la="" moyenne="" notes="" obtenues="" l'ensemble="" postes="" offerts="" dans="" spécialité,="" établit="" chacune="" d'elle,="" liste="" ordre="" mérite="" admis;="" <<le="" peut="" établir="" une="" complémentaire="" conditions="" fixées="" l'alinéa="" précédent.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 13 février 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Les concours comportent pour chaque spécialité des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission;

<<A l'issue des épreuves d'admissibilité, les candidats ayant obtenu un nombre de points fixé par le jury sont autorisés à subir les épreuves d'admission;

<<En tenant compte de la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et des postes offerts dans chaque spécialité, le jury établit pour chacune d'elle, la liste par ordre de mérite des candidats admis;

<<Le jury peut établir une liste complémentaire dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.>>