Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Constitution et transmission du dossier de contrôle continu en classe de troisième
Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.
L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen de remplacement organisée au début de l'année scolaire 2025.
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