JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Constitution et transmission du dossier de contrôle continu en classe de troisième

Résumé Les élèves de troisième doivent préparer un dossier avec leurs notes et les avis des professeurs, qui est vérifié par le vice-recteur. S'il n'est pas conforme, ils repassent l'examen en 2025.

Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.
L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen de remplacement organisée au début de l'année scolaire 2025.


Historique des versions

Version 1

Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire, présenté par les candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé qui ne disposent pas d'un livret scolaire, est établi conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Il contient les évaluations réalisées durant l'année scolaire de la classe de troisième du candidat ainsi que l'avis des enseignants sur les disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.

L'établissement dans lequel le candidat est scolarisé transmet ce dossier au vice-recteur qui vérifie que le candidat est inscrit dans un établissement mentionné au I de l'article 2 du décret du 7 novembre 2024 susvisé et que le dossier de contrôle continu comporte toutes les informations prescrites par l'annexe I du présent arrêté.

Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le vice-recteur transmet le dossier au jury d'examen. Si le dossier n'est pas recevable, le candidat se présente à la session d'examen de remplacement organisée au début de l'année scolaire 2025.