JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Annexe

ANNEXES
ANNEXE 1

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Client (1)
Adresse ligne 1
Adresse ligne 2
CP VILLE
Téléphone

|Attestation relative aux travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeur (1)
Déclaration annuelle des employeurs assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés| |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|

Vu les articles L. 5212-1, D. 5212-1, D. 5212-3, D. 5212-6 et D. 5212-8 du code du travail,
Je soussigné, (nom et prénom du responsable),

- Représentant légal de l'entreprise de travail temporaire/groupement d'employeurs
- Adresse :
- SIRET :
- Courriel :

Atteste que :
Raison sociale de l'entreprise ou l'établissement (2) :
SIRET :
Peut, valoriser, dans le cadre de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés au titre de l'année civile 20[.], les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) mis à disposition suivants :

|SIRET de l'établissement ou de l'entreprise|NOM et prénom|Intitulé de l'emploi|ETP majoré (oui/non) (3)|ETP en moyenne annuelle (y compris l'ETP majoré) (4)| |-------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à (lieu), le (date),
Le représentant légal,

(1) L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'applique à tout employeur employant au moins 20 salariés.

(2) En cas d'entreprise à établissements multiples, l'établissement utilisateur recevant cette attestation doit la transmettre à l'établissement qui a la charge, au niveau de l'entreprise, de la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés.

(3) La majoration concerne les BOETH mis à disposition âgés de 50 ans et plus au cours de l'année de mise à disposition.

(4) Les ETP en moyenne annuelle doivent être calculés selon les modalités définies dans l'article D. 5212-3 du code du travail.