JORF n°0277 du 29 novembre 2013

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de :
― l'accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
― l'accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les articles 3 de ces deux accords sont étendus sous réserve du respect :
― des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de :

― l'accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

― l'accord du 26 février 2013 relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les articles 3 de ces deux accords sont étendus sous réserve du respect :

― des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

― des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.