JORF n°0276 du 27 novembre 2012

Article 10

Article 10

Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement avant d'être installés dans ses fonctions.
Le régisseur perçoit l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.


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Version 1

Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement avant d'être installés dans ses fonctions.

Le régisseur perçoit l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.