JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Arrêté du 19 novembre 2007

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées,

Arrête :

Article 1

Les concours pour l'attribution du niveau de praticien certifié en qualification hospitalière prévus aux articles 7 et 15 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont organisés par le ministère de la défense, direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Les officiers sous contrat et officiers servant sous contrat rattachés aux corps des médecins des armées ou des pharmaciens des armées peuvent être candidats aux concours sur titres de recrutement de praticiens certifiés des hôpitaux des armées. Ces concours sont régis par une instruction propre au service de santé des armées.

Article 2

Nature et déroulement des épreuves.
Les concours pour l'attribution du titre de praticien certifié en qualification hospitalière comportent :
― une épreuve de dossier militaire - titres et travaux scientifiques ;
― une épreuve de spécialité consistant en un exposé sur une question en rapport avec la spécialité détenue.
La nature et la durée de chacune de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés par discipline ou groupement de disciplines à l'annexe I du présent arrêté.
Les modalités de l'épreuve « dossier militaire - titres et travaux scientifiques » font l'objet d'une annexe II au présent arrêté.

Article 3

Jurys de concours.
Le président et les membres de chaque jury de concours sont désignés par le ministre de la défense (DCSSA).
Le jury :
― choisit le sujet de l'épreuve de spécialité ;
― corrige l'épreuve ;
― établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.
Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Composition des jurys de concours attribuant le niveau de qualification de praticien certifié.
Le jury des concours pour l'attribution du titre de praticien certifié est constitué comme suit :
― un président, médecin chef des services ou pharmacien chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;
― trois médecins ou pharmaciens des armées d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié ;
un médecin ou pharmacien d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui de praticien certifié désigné en qualité de suppléant.
Pour les disciplines de biologie clinique, les concours ouverts aux médecins et aux pharmaciens font l'objet d'une session et d'un jury commun. Les jurys de ces concours peuvent ainsi associer des médecins et des pharmaciens.
Cependant les médecins et les pharmaciens sont classés dans deux listes distinctes et le nombre de postes ouverts pour chaque catégorie de candidats est publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

Attribution du niveau de qualification de praticien certifié en qualification hospitalière.
Le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet au ministre de la défense (DCSSA) en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du titre.
Compte tenu du nombre de places mises au concours, le ministre de la défense arrête, par discipline, la liste des officiers auxquels est attribué le niveau de praticien certifié en qualification hospitalière.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5

L'arrêté du 12 octobre 1989 fixant l'organisation des concours de recrutements des assistants dans les disciplines non hospitalières et des spécialistes du service de santé des armées est abrogé.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines,

J. Brunot