JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Chapitre II : Modalités d'application de la procédure

Article 12

La procédure DELTA-C permet, lors de l'importation ou de l'exportation des marchandises, de déposer une déclaration en douane en détail de type document administratif unique (DAU) contenant les informations nécessaires à leur identification et à leur contrôle et permettant de procéder à la liquidation des droits et taxes et aux traitements statistiques.

Article 13

  1. Au moment du placement sous l'un des régimes douaniers ou fiscaux autorisés, et après avoir satisfait aux opérations de présentation en douane, le bénéficiaire dépose une déclaration suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.
  2. Lorsque la déclaration est élaborée de manière anticipée avant que le déclarant soit en mesure de présenter la marchandise en cause, la validation de la déclaration simplifiée à l'arrivée du moyen de transport au bureau de douane ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou, au moment du chargement du moyen de transport en cas de dédouanement dans un lieu agréé ou désigné par les autorités douanières, vaut dépôt.

Article 14

La déclaration comporte au moins les indications nécessaires à l'identification des marchandises, conformément aux dispositions contenues aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) n° 2454/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993.

Article 15

Sous réserve des dispositions comptables, de l'exercice de son droit de contrôle par le service des douanes, y compris la présentation des documents disjoints de la déclaration en douane, et du paragraphe 4 de l'article 222 du règlement (CEE) n° 2453/93/CE de la Commission du 2 juillet 1993, la décision de mainlevée est communiquée au bénéficiaire suivant les modalités d'accès à l'application définies aux articles 2 et 3.