JORF n°279 du 1 décembre 2001

Art. 2. - Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les kits pour stations de relevage des effluents qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Les références des normes et de la décision d'attestation de conformité applicables à la catégorie de produits de construction visée à l'article 1er ainsi que les organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.


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Version 1

Art. 2. - Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les kits pour stations de relevage des effluents qui ont satisfait à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Les références des normes et de la décision d'attestation de conformité applicables à la catégorie de produits de construction visée à l'article 1er ainsi que les organismes notifiés par les autorités françaises figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.