JORF n°279 du 2 décembre 1999

Art. 3. - L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement en 8e catégorie, paragraphe 3.


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Art. 3. - L'établissement technique de Bourges procède à l'expertise sur échantillon des armes importées déclarées comme reproductions d'armes anciennes, en vue de leur classement en 8e catégorie, paragraphe 3.