Arrêté du 19 novembre 1997

Article 11

Abrogé14 février 2008

Créé le 10 mai 2005

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.
Il vise notamment :
1° Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;
2° Les ordres de reversement ;
3° Les décisions portant remises gracieuses ;
4° Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 février 2008

Abrogé parArrêté du 4 février 2008art. 8 (Ab)

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au mercredi 13 février 2008

Le membre du corps du contrôle général économique et financier est tenu informé par l'ordonnateur de l'état du recouvrement des recettes. A cet effet, l'ordonnateur lui adresse, selon une périodicité convenue entre eux, un état des recettes émises, des recettes recouvrées et des recettes restant attendues au titre de l'exécution du budget.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette.

Il vise notamment :

1° Les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

2° Les ordres de reversement ;

3° Les décisions portant remises gracieuses ;

4° Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.