Arrêté du 19 novembre 1997

Article 8

Créé le 21 décembre 1997

Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats pour chacun des collèges (médecine, chirurgie ou biologie) de chacune des catégories prévues à l'article 2 ci-dessus. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général du centre hospitalier universitaire dans leurs établissements respectifs, deux semaines au moins avant la date du scrutin.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-11-19 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 décembre 1997