JORF n°293 du 17 décembre 1996

Art. 5. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur, d'après un règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique, qui doit être approuvé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du comité technique paritaire concerné.


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Version 1

Art. 5. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur, d'après un règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique, qui doit être approuvé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre après avis du comité technique paritaire concerné.