JORF n°0080 du 3 avril 2012

Arrêté du 19 mars 2012

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du patrimoine, et notamment son article L. 121-4 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu l'arrêté du 5 février 2001 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête annuelle sur l'emploi dans les départements d'outre-mer ;

Vu le visa n° 2012X905RG du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé au module complémentaire à l'enquête annuelle 2012 sur l'emploi à La Réunion intitulé « Freins à la mobilité des jeunes réunionnais vers la métropole » et lui conférant le caractère obligatoire ;

Vu le label d'intérêt général n° 15/Label/D 120 du comité du label en date du 17 février 2012 ;

Vu le récépissé n° 1570162-V0 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif au module complémentaire à l'enquête annuelle 2012 sur l'emploi à La Réunion intitulé « Freins à la mobilité des jeunes réunionnais vers la métropole ».
La collecte se déroulera auprès des ménages au cours de l'année 2012 et concernera près de 2 500 personnes âgées de 15 à 34 ans.

Article 2

Le traitement prévu à l'article 1er vise à identifier les principaux freins à la mobilité des jeunes réunionnais vers la métropole.

Article 3

Les catégories d'informations traitées visent à apprécier la connaissance qu'ont les enquêtés de la métropole et des dispositifs d'accompagnement de la mobilité existants ainsi que les raisons pour lesquelles certains refusent de quitter La Réunion.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiquées, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de la direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques à La Réunion.

Article 6

Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-L. Tavernier