Article 1
Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès du service à compétence nationale dénommé « service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ».
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Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès du service à compétence nationale dénommé « service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ».
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Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès du service à compétence nationale dénommé « service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements ».