JORF n°92 du 19 avril 2002

Article 9

Article 9

Le panonceau, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, doit être apposé, de manière visible, sur le côté droit de l'autocar.
Tout autocar sur lequel est apposé un panonceau de classement doit avoir à son bord le certificat de classement ou une copie de celui-ci, qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.


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Version 1

Le panonceau, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, doit être apposé, de manière visible, sur le côté droit de l'autocar.

Tout autocar sur lequel est apposé un panonceau de classement doit avoir à son bord le certificat de classement ou une copie de celui-ci, qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.