JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 4

Article 4

L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 2001-2002. Elle est limitée à trois années universitaires et fait l'objet d'une évaluation soumise à la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.


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Version 1

L'expérience prévue à l'article 1er du présent arrêté est mise en place à compter de la rentrée universitaire 2001-2002. Elle est limitée à trois années universitaires et fait l'objet d'une évaluation soumise à la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.