Arrêté du 19 mars 2001

Article 8

Abrogé13 avril 2001

Créé le 22 mars 2001

Sont à la charge du détenteur des animaux :
- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 5 et 6 ;
  • les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;
  • les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;

- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles 5 et 6.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-19 art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 avril 2001

En vigueur du jeudi 22 mars 2001 au jeudi 12 avril 2001

Sont à la charge du détenteur des animaux :

- les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles

5

et

6

;

les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance ;

les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés présents dans cette exploitation de provenance ;

- les frais inhérents à l'euthanasie et à la destruction des animaux prévus aux articles

5

et

6

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