Créé le 22 mars 2001
Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés qui circulent en infraction aux dispositions, à l'article 3 sont soumis à un contrôle vétérinaire.
S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par la directrice générale de l'alimentation. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont euthanasiés et détruits.