Arrêté du 19 mars 2001

Article 6

Abrogé13 avril 2001

Créé le 22 mars 2001

Le transit par la France d'animaux des espèces sensibles en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt, empruntant les grands axes routiers et autoroutiers et les voies ferrées.
Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés qui circulent en infraction aux dispositions, à l'article 3 sont soumis à un contrôle vétérinaire.
S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par la directrice générale de l'alimentation. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.
Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont euthanasiés et détruits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-19 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 avril 2001

En vigueur du jeudi 22 mars 2001 au jeudi 12 avril 2001

Le transit par la France d'animaux des espèces sensibles en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un transport direct, sans rupture de charge et sans arrêt, empruntant les grands axes routiers et autoroutiers et les voies ferrées.

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que des équidés qui circulent en infraction aux dispositions, à l'

article 3

sont soumis à un contrôle vétérinaire.

S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre est requis préalablement par la directrice générale de l'alimentation. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits.

Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont euthanasiés et détruits.