Arrêté du 19 mars 2001

Article 5

Abrogé13 avril 2001

Créé le 22 mars 2001

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que les équidés qui sont sortis d'une exploitation française et qui circulent en infraction aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 sont soumis à un contrôle vétérinaire.
S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.
Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont euthanasiés et détruits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-03-19 art. 1, art. 2, art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 avril 2001

En vigueur du jeudi 22 mars 2001 au jeudi 12 avril 2001

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ainsi que les équidés qui sont sortis d'une exploitation française et qui circulent en infraction aux dispositions des articles

1er

,

2

et

3

sont soumis à un contrôle vétérinaire.

S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitation de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pendant une durée de quinze jours.

Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont euthanasiés et détruits.