Arrêté du 19 mars 1998

Article 5

Abrogé4 mai 2002

Créé le 31 mars 1998

L'habilitation peut être suspendue ou retirée par le préfet de région ou son représentant en cas de :
  • non-respect de la réglementation et des instructions ministérielles diffusées par le service des haras en matière d'identification ;
  • non-communication dans un délai de quinze jours au fichier central d'un signalement relevé ou d'un élément relatif à la pose d'un transpondeur ou de toute autre marque complémentaire apposée ;
  • falsification d'un document d'identification ;
  • non-déclaration aux services compétents d'une substitution ou d'une différence de signalement constatées lors d'un contrôle d'identité ;
  • identification de chevaux dont l'identificateur est propriétaire ou copropriétaire ;
  • erreur manifeste commise lors des opérations d'identification.

Dans ce dernier cas, l'habilitation pourra être suspendue jusqu'à ce que l'identificateur ait satisfait à un contrôle de connaissances organisé par le service des haras.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 mai 2002

En vigueur du mardi 31 mars 1998 au vendredi 3 mai 2002