Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret, dans les conditions suivantes :
- dans une zone constituée par l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient au moyen de tous types d'appareils ;
- en dehors de la zone précitée exclusivement au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.
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