Arrêté du 19 mars 1996

Article 2

Abrogé19 mai 2007

Créé le 2 mai 1996

Le ministre chargé de la santé fait procéder par le laboratoire d'hydrologie à des prélèvements d'eau sur place à des fins d'analyses.
Les analyses du laboratoire d'hydrologie portent, d'une part, sur l'eau prélevée à l'émergence, le cas échéant à chaque émergence en cas de mélange, d'autre part, sur l'eau présentée dans le conditionnement sous lequel elle sera livrée en France.
Les analyses effectuées correspondent aux analyses B 3 + C 3 + C 4 au sens de l'annexe II du décret du 3 janvier 1989 susvisé, complétées par la recherche de la radioactivité, de Pseudomonas aeruginosa, de parasites ou de micro-organismes pathogènes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mai 2007

En vigueur du jeudi 2 mai 1996 au vendredi 18 mai 2007