JORF n°69 du 21 mars 1996

Art. 1er. - Pour l'année civile 1996, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit : Part externat : 5 386 F ;
Part restauration : 1 377 F ;
Part hébergement : 3 171 F.


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Version 1

Art. 1er. - Pour l'année civile 1996, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit : Part externat : 5 386 F ;

Part restauration : 1 377 F ;

Part hébergement : 3 171 F.