JORF n°75 du 28 mars 1992

Art. 5. - Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le ministre.
Il comprend au moins trois membres:
- deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président;
- au moins un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe, et un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le ministre.

Il comprend au moins trois membres:

- deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président;

- au moins un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.

Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe, et un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.

Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.