Art. 2. - Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
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