Article 8
L'examen professionnel des agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale est organisé par le recteur d'académie dans les conditions définies ci-après.
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L'examen professionnel des agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale est organisé par le recteur d'académie dans les conditions définies ci-après.
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Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où l'examen professionnel est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er août 1990 susvisé, font acte de candidature auprès du rectorat de l'académie de leur choix.
Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies différentes.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie.
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L'examen professionnel consiste en :
- une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, portant, au choix du candidat, sur les fonctions d'accueil, le nettoyage des locaux, la manutention des fournitures et mobiliers et le montage du mobilier courant ou la participation à la restauration de collectivité.
Ce choix est exprimé au moment de l'inscription à l'examen professionnel :
- un entretien avec le jury, d'une durée de dix minutes, tel que défini à l'article 3 du présent arrêté.
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Le jury attribue aux candidats une note de 0 à 20 sur l'ensemble des deux épreuves.
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Le jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'agent des services techniques est désigné par le recteur d'académie.
Il comprend au moins trois membres :
- deux fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés ou d'un établissement d'enseignement supérieur, l'un d'entre eux étant président ou, en tant que de besoin, un fonctionnaire de catégorie A, président, et un fonctionnaire de catégorie B assurant les tâches d'encadrement dans ces services ou établissements ;
- au moins un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe, ou un fonctionnaire de catégorie A et un fonctionnaire de catégorie B, tels que définis ci-dessus, et un fonctionnaire appartenant à un grade d'encadrement des corps des personnels des services techniques.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
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En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
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Le recteur d'académie arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.
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Les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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