JORF n°75 du 28 mars 1992

Art. 14. - Le recteur d'académie arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale.


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Art. 14. - Le recteur d'académie arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des agents des services techniques des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale.